Article publié dans le dossier « RSE » du numéro de juillet-août 2022 dans le magazine de l'ANDRH
Il peut apparaître tentant d’afficher des arguments écologiques ou environnementaux afin d’attirer de potentiels candidats à l’embauche et/ou attirer des partenaires commerciaux.
A l’instar du greenwashing, cette pratique que l’on pourrait qualifier de « greenworking » n’est pas sans incidence.
La pratique du « greenwashing » ou « d’écoblanchiment » est une technique de marketing utilisée par une organisation dans le but de se donner une image écologique trompeuse.
Les entreprises qui font du greenwashing mettent en avant des préoccupations environnementales qu'elles sont loin d'avoir dans leurs pratiques.
En effet, il peut s’avérer que la publicité « verte » soit inexacte ou disproportionnée et conduise à une manipulation du consommateur, du client, du fournisseur voire du salarié ce qui n’est pas sans conséquence.
Rappelons que la loi a cherché à accélérer le « verdissement » des comportements des entreprises et des consommateurs notamment par l’adoption de la loi dite « loi Climat et Résilience ». Cette loi encadre aussi bien les pratiques commerciales que de vente et comporte un volet consommation en interdisant certaines pratiques publicitaires ou promotionnelles.
Une communication pointée du doigt comme étant trompeuse ou éloignée de la réalité serait surtout de nature à générer un préjudice.
La loi Climat et Résilience intègre la question environnementale dans le cadre des relations sociales en :
L’élargissement des attributions du CSE n’est pas sans incidence.
Pour accompagner ces nouvelles attributions du CSE, les membres titulaires élus pour la première fois pourront bénéficier d’un stage de formation économique susceptible de porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises.
L’intégration du critère environnemental dans les relations sociales et individuelles de travail peut être source de contentieux s’il est mal appréhendé. C’est d’ailleurs en ce sens que la notion de greenwashing et l’encadrement législatif actuel se sont développés.
D’une part, l’élargissement des attributions du CSE n’est pas sans incidence. A l’occasion des consultations ponctuelles ou récurrentes précitées, si les indicateurs environnementaux ont été délivrés de mauvaise foi, l’employeur pourra être exposé à l’action pour insuffisance d’information ou défaut d’information[1].
De même, si des mesures spécifiques ont été adoptées par voie collective, une action en inexécution d’un accord collectif ou dénonciation pourra être initiée en cas de non-respect de ces dernières.
D’autre part, dans le cadre des relations individuelles de travail, le salarié pourra à notre sens :
Au-delà de ces quelques alertes, il est d’évidence qu’une communication pointée du doigt comme étant trompeuse ou éloignée de la réalité serait surtout de nature à générer un préjudice d’image et de notoriété très important. Ceci aura un effet tout aussi négatif que l’effet positif escompté.
La communication interne et externe de la politique RSE devra donc être transparente et conforme à la réalité des pratiques afin d’éviter les contentieux de demain.
[1] C. trav. art. L. 2312-5 : saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond