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Reconfinement et télétravail : le "Q/R" du ministère du Travail

Dans le contexte actuel, le recours "massif" au télétravail constitue une mesure sanitaire pour limiter les contaminations. Afin de prendre en compte les risques d'isolement et de maintenir le collectif, le protocole national de l'entreprise prévoit qu'il appartient à l'employeur d'en fixer les modalités dans le cadre d'un dialogue social de proximité.
Sommaire

Dans le prolongement de ses publications, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a également mis à jour sa foire aux questions portant sur le télétravail.  

> Consulter le "Questions/Réponses" du ministère du Travail

Rappel sur l'obligation de recourir au télétravail

Le ministère rappelle que le recours au télétravail constitue une obligation au titre de l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur à l'égard de ses salariés et que le fait de ne pas y recourir engage sa responsabilité à ce titre. Des contrôles par l'Inspection du travail ont, par ailleurs été annoncés dans un communiqué de presse du 3 novembre 2020.

Il y est notamment précisé que dans le contexte actuel, le recours au télétravail constitue un "simple aménagement du poste de travail", qui peut être imposé au salarié (article L. 1222-11 du code du travail) et renvoie au protocole national concernant la déclinaison opérationnelle des mesures complémentaires qui peuvent être prises. 

A l'inverse, il considère également que l'employeur ne pourrait refuser le télétravail que pour les activités qui ne seraient pas télétravaillables.

> Retrouver le protocole national des entreprises sur le site du ministère du Travail

Identification des activités "télétravaillables"

Le ministère rappelle que toutes les activités professionnelles ne peuvent pas être exercées à distance, sous réserves de disposer d'une solution technique, et précise une méthode pour identifier celles qui pourraient l'être et invite à raisonner en termes d'activité et non de métier :

1. Lister les principales activités pour chaque fonction ou métier. Ne pas hésiter à identifier des activités qui ne sont pas jugées prioritaires habituellement mais qui pourraient avoir une valeur ajoutée pour préparer la sortie de crise : mise à jour de procédures et de supports de travail, veille, etc.


2. Evaluer les freins ou difficultés éventuelles au télétravail pour chacune de ces activités pour l’entreprise, le client et le télétravailleur (exemples : accès au serveur à distance, qualité du réseau internet, confidentialité des données, relations à préserver avec le client, maîtrise des outils numériques par le salarié concerné, etc.)


3. Identifier si des moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces difficultés (matériel de travail, installation de connexion sécurisée, ouverture de salles de visioconférence, définition de modalités et de plages de disponibilité pour les clients, les collègues et les managers, formation à distance à l’usage de nouveaux outils numériques, etc.)

Des exemples sont également donnés :

  • Activités télétravaillables : renseignement au public, réalisation d'enquêtes, support informatique, gestion de projet, achats, réaliser des supports de communication, activités de back office, de suivi des réclamations...
  • Activités non télétravaillables : activités attachées à des lieux ou des personnes, qui impliquent de se rendre sur des lieux spécifiques (inspecter, nettoyer, installer, réparer ou utiliser des outils et machines ou encore s’occuper de personnes ou d’animaux)...

> Consulter les ressources et kits pratiques de l'Anact sur le télétravail

Contrôle de l'activité du salarié en télétravail

Si l'employeur conserve un droit de contrôle sur les activités du salarié en télétravail ou non au titre de son pouvoir de direction, il ne peut en abuser. Le ministère cite ainsi les "keyloggers" qui permettent d’enregistrer à distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur sont considérées, sauf circonstance exceptionnelle liée à un fort impératif de sécurité, considérés comme illicite par la Cnil.

  • Aucun dispositif ne doit conduire à une surveillance constante et permanente de l’activité du salarié.
     
  • Le recours à la webcam ou à des appels téléphoniques ne doivent pas conduire à une surveillance excessive.

A noter également que le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2312-8 du code du travail). 

> Consulter le rappel de la Cnil sur les outils informatiques au travail

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